C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
48. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’une des dispositions des articles 35 et 37 à 40 est passible d’une amende de 200 $ à 300 $.
A.M. 2023-21, a. 48; A.M. 2024-17, a. 4.
48. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’une des dispositions des articles 35 et 37 à 40 est passible d’une amende de 200 $.
A.M. 2023-21, a. 48.
En vig.: 2023-07-20
48. Le conducteur d’un véhicule routier qui contrevient à l’une des dispositions des articles 35 et 37 à 40 est passible d’une amende de 200 $.
A.M. 2023-21, a. 48.